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Les droits d'auteurs conférent par principe une propriété privative é son titulaire, lui permettant de déterminer les conditions d'exploitation de son oeuvre. Les infractions aux droits d'auteurs sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 é L. 335-10) La violation des droits d'auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d'une peine de 300 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture d'établissement, confiscation, publication par voie d'affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre étre prononcées.
En France, les tribunaux administratifs sont les juridictions de premier ressort et de droit commun de l’ordre administratif. Ils sont saisis par une requête écrite qui peut être formée : par tout citoyen contre l’État français ou une autre personne morale de droit public afin de contester une décision prise par le pouvoir exécutif (excès de pouvoir), par toute personne physique ou morale intéressée afin d’obtenir un dédommagement pour une faute de l’État français ou de ses sers-vices ou établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements rattachés, des hôpitaux ou services assimilés. Ces tribunaux sont régis par le code de justice administrative (CJA). La justice administrative a affirmé son indépendance par rapport à l’administration au cours du XIXe siècle et a mis au point une jurisprudence (c’est-à-dire des règles de droit définies par le juger) soucieuse de concilier les droits des citoyens avec les nécessités du service public. Par la décision du 22 juillet 1980 « loi de validation », le Conseil constitutionnel a reconnu que l’indépendance de la juridiction administrative fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
Ce livre expose deux correspondances : celle de M. KADJA (nom modifié), étranger d’origine ivoirienne à l’époque des faits et l’administration française (la préfecture) qui lui a demandé de quitter la France. M. KADJA par omission a transgressé les mesures entourant le séjour des étrangers en France à cause de sa difficulté de vie sur le sol français. Titulaire d’une carte de séjour revêtue de la mention « visiteur » valable un an, il a sollicité le renouvellement de ce document. Au mois de juin 1994, la préfecture l’a invité à justifier par tous les moyens, ses ressources depuis un an, et de fournir un avis d’imposition de l’année. Présent dans les services il n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs demandés. Ors, conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire revêtue de la mention « visiteur » est délivré aux ressortissants étrangers qui apportent la preuve qu’ils peuvent vivre de leur seule ressource. Et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation ; ce qui n’est pas le cas de M. KADJA. De ce fait la préfecture n’a pas pu lui délivrer une carte de séjour au sens de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Il lui a été demandé de prendre toutes les dispositions pour quitter la France dans un délai d’un mois. Passé ce délai, il s’exposerait aux peines de prison d’un mois à un an, et d’une amende de 2000 FF à 20.000 FF (à l’époque) prévus par l’article 19 de l’ordonnance numéro 45.2658 du 02 novembre modifié pour tout étranger séjournant en France sans titre de séjour. Enfin une mesure administrative de reconduite à la frontière lui a été soumise. En deçà de cet arrêté, il pouvait formuler un recours au tribunal administratif de Paris dans un délai d’un mois. Adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce livre expose deux correspondances : celle de M. KADJA (nom modifié), étranger d’origine ivoirienne à l’époque des faits et l’administration française (la préfecture) qui lui a demandé de quitter la France. M. KADJA par omission a transgressé les mesures entourant le séjour des étrangers en France à cause de sa difficulté de vie sur le sol français. Titulaire d’une carte de séjour revêtue de la mention « visiteur » valable un an, il a sollicité le renouvellement de ce document. Au mois de juin 1994, la préfecture l’a invité à justifier par tous les moyens, ses ressources depuis un an, et de fournir un avis d’imposition de l’année. Présent dans les services il n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs demandés. Ors, conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire revêtue de la mention « visiteur » est délivré aux ressortissants étrangers qui apportent la preuve qu’ils peuvent vivre de leur seule ressource.
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2019
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